Le 6 septembre, la Libre Belgique relayait l’étonnement du président du CPAS d’Antoing, qui avait eu la (fausse) bonne idée de baptiser un nouveau restaurant social « Comme chez soi ». Le restaurant étoilé du même nom en aurait pris ombrage et invoqué son droit à la marque Benelux…
Anecdote, injustice ou « tempête dans un verre d’eau », comme l’écrit le journaliste ? Certainement pas du point de vue du droit des marques !
Un enregistrement de marque confère en effet à son titulaire plusieurs droits distincts:
- s’opposer à l’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
- s’opposer à l’usage d’un signe ressemblant pour des produits ou services identiques ou similaires, à condition de démontrer un risque de confusion entre ce signe et la marque;
- s’opposer à l’usage d’un signe identique ou ressemblant à une marque renommée, même pour des produits ou services différents, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
Peu importe, donc, qu’il n’existe pas ou peu de risque de confusion entre un restaurant social et un haut lieu de la gastronomie portant le même nom: l’exercice droits visés aux numéros 1 et 3 ci-dessus n’en requièrt pas la démonstration.
S’agissant d’une marque renommée, son titulaire est habilité à empêcher sa dilution et son ternissement, comme l’a souligné la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt Interflora (C-323/09):
Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque renommée, (…) «dilution», est constitué lorsque se trouve affaiblie l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, tandis qu’un préjudice porté à la renommée de la marque, (…) «ternissement», intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque en est diminuée.
S’il est donc exact qu’une marque renommée offre de droits plus étendus, peut-on s’émouvoir de l’exercice de ces droits même vis-à-vis d’un CPAS ? À nouveau, la réponse est négative.
Si la marque confère à son titulaire un monopole, ce n’est qu’à la condition d’en faire usage et de la défendre. Ainsi, le droit à la marque peut être déclaré éteint lorsque, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la marque n’est plus apte à distinguer les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, notamment en raison de sa banalisation.
Le célèbre restaurant bruxellois a donc bien réagi, en veillant à ce qu’un hommage appuyé ne mette ses droits en péril. C’est ce qu’exprime également l’adage latin Jura vigilantibus non dormientibus prosunt*, souvent cité dans ce contexte.
* »Les droits profitent à ceux qui veillent et non à ceux qui dorment »
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