Le droit belge prévoit plusieurs procédures spécialement destinées à protéger les droits de propriété intellectuelle. Parmi celles-ci, la saisie-contrefaçon est probablement la plus efficace, puisqu’elle permet aux titulaires de droits intellectuels de récolter des preuves de la contrefaçon et de la bloquer, avant d’engager une action classique en cessation et/ou en dommages-intérêts.

Deux types de mesures sont prévues par les articles 1399bis/1 et suivants du Code judiciaire :

  • la description par un expert autorisé à se rendre chez le présumé contrefacteur, afin d’y récolter des preuves et notamment reconstituer les chaînes d’approvisionnement et de distribution, factures à l’appui ;
  • la saisie des produits litigieux, dans l’attente d’une décision au fond.

La force de la saisie-contrefaçon est l’effet de surprise qui s’y attache. Pour ce faire, la mesure est obtenue sur requête unilatérale du titulaire de droits, sans avertissement préalable du contrefacteur présumé.

À quelles conditions peut-on l’obtenir ?

Mesure de description

Une mesure de saisie-description est accordée aux conditions nécessaires mais suffisantes de démontrer, d’une part, la titularité d’un droit de propriété intellectuelle valable « selon toutes apparences » et, d’autre part, des indices d’atteinte ou de menace d’atteinte à ce droit.

La validité prima facie d’une marque, d’un dessin ou modèle, ou d’un brevet pourra être aisément démontrée sur la base du certificat d’enregistrement. Un droit non enregistré, tel que le droit d’auteur ou le droit de producteur de bases de données, peut également être invoqué, à charge pour le requérant d’en démontrer la validité. L’appréciation reste en tout état de cause marginale.

Les indices d’atteinte ou de menace d’atteinte doivent également faire l’objet d’une appréciation à la marge, comme le confirme le législateur :

« il ne peut être exigé du requérant de prouver l’existence des atteintes à son droit sous peine de vider de sens la procédure de saisie en matière de contrefaçon, laquelle a précisément pour objet de permettre la recherche et la conservation des preuves de cette atteinte » (Doc. Parl. Ch., 2006-2007, n° 51–2943/001 et 51–2944/001, 58)

Mesure de saisie

Des conditions plus strictes sont posées pour obtenir la saisie des biens soupçonnés de contrefaçon.

La première condition est identique et tient à la validité prima facie du droit invoqué. Deuxièmement, il faut que l’atteinte alléguée ne puisse pas être « raisonnablement contestée » (de simples indices d’une menace ne suffisent donc plus). Enfin, il y a lieu de démontrer que la saisie se justifie raisonnablement, après avoir mis en balance les intérêts du requérant et du contrefacteur présumé (article 1369bis/1, § 5, du Code judiciaire).

Bien qu’elles soient plus rigoureuses, ces exigences seront fréquemment rencontrées en présence de copies serviles et/ou de mauvaise foi du contrefacteur.

Conclusion

Avant d’entamer une action en contrefaçon, il est intéressant d’envisager une saisie-contrefaçon.

La mesure est utile, car elle permet de recueillir les preuves de la contrefaçon et de son étendue, notamment afin d’obtenir l’indemnisation du dommage qui en résulte. Elle est également très efficace, grâce à l’effet de surprise qui la caractérise et à la possibilité qu’elle offre de bloquer les produits litigieux durant la durée de la procédure.

Pour de plus amples informations sur les procédures judiciaires protégeant les titulaires de droits intellectuels, contactez-moi ici.

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