Au même titre que les jours fériés et le tennis sur terre battue, les nouvelles éditions des dictionnaires sont un classique du mois de mai. La parution d’un nouveau millésime s’accompagne alors de l’annonce des mots nouvellement admis au panthéon du vocabulaire.
À côté des néologismes (dégagisme, démocrature, …), des anglicismes (liker, vlog,…), écologismes (écomatériau, écoforesterie, …) et autres gastronomismes (ristretto, teriyaki, pavlova, …), il n’est pas rare de voir une marque inscrite au dictionnaire.
Est-ce une bonne ou mauvaise affaire pour son titulaire ?
L’entrée d’un terme dictionnaire constitue la reconnaissance de son usage répandu et de sa connaissance par les locuteurs. Sous cet angle, l’opération est plutôt positive pour une marque, qui y verra la confirmation d’une certaine renommée auprès du public. Or, des droits plus étendus s’attachent à la marque renommée (voy. l’article 9, §2, c), du Règlement n° 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne – ‘RMUE’).
Mais entrer au dictionnaire, c’est également risquer que la marque soit progressivement perçue comme une dénomination usuelle. Un ‘Bic’ pour tout type de stylo à bille, un ‘Jacuzzi’ pour n’importe quel bain à remous, ou encore un ‘Frigidaire’ pour le commun des frigos.
Or, la réglementation relative aux marques est sans pitié: le titulaire de la marque sera déchu de ses droits si la marque est devenue « la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée » (article 58, §1, b), du RMUE).
La roche tarpéienne est donc proche du Capitole !
Pour s’en prémunir, le titulaire de la marque est tenu de s’opposer fermement aux utilisations de sa marque dans le langage courant qui seraient susceptible de la transformer en un terme générique. C’est ce que j’évoquais au sujet de la marque « Comme chez Soi », bien connue des gastronomes bruxellois.
L’hypothèse du référencement d’une marque dans un dictionnaire fait quant à elle l’objet d’une disposition ad hoc, à l’article 12 du RMUE:
Si la reproduction d’une marque de l’Union européenne dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage à consulter similaire donne l’impression qu’elle constitue le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l’éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque de l’Union européenne, à ce que la reproduction de la marque de l’Union européenne soit, au plus tard lors de l’édition suivante de l’ouvrage, accompagnée de l’indication qu’il s’agit d’une marque enregistrée.
Et depuis la récente réforme du droit Benelux des marques, la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle dispose de même en son article 2.20bis.
Voilà qui devrait rassurer les titulaires de marques, tout en les incitant à la plus grande vigilance.